A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
63. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 63; A.M. 2013-10-10, a. 19.
63. Un technicien en vérification fiscale, un préposé aux renseignements ou un agent de bureau qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les articles 12.2, 30, 30.1 et 31, le premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et les articles 58.1 et 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  les articles 520.1 et 522, le sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et les articles 1001, 1051.1, 1051.2 et 1029.8.61.63 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application du premier alinéa de l’article 39 relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire et de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale ainsi que pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 1000 et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts.
A.M. 2012-01-20, a. 63.